Lettre du roi Louis XI (juillet 1472).


« Louys, par la grâce de Dieu, Roy de France,

Scavoir faisons à tous,présens et advenir, Nous, avoyr receue l'hume supplicacion de noustre cher et bien amé Guischard Brulon, escuyer, seigneur de Plaisance, assis au conté de Poictou, en la chastellenye de Montmorillon,et de la Bruslonnièire, assis au conté de basse Marche, en la chastellenye de Calaix, en la paroisse de Peressac contenant quepuys certain temps en ça, il a acquis de feu Guyot de Sainct Savyn et de Mathelyn, son fils, tous et chascuns les hommes, subjects, cens, rentes, dommaine, droictz de justice et de guetz qu’ilz avoient es paroisses dudict Peressac et de Moussac-sur-Vienne qui vulgairement et d'ancienneté s'appelle la terre de la Tour-aux-Connions. Et depuys pour ce que son houstel de la Brulonnière estoyt lieu noble, bien ancien et tenu de notre très-chier et très-amé cousin, le duc de Nemours, à foy et hommage à cause de sa chastellenuye dudict Calaix; et aussi que ladicte terre aux Connions estoyt semblablement tenue de luy à cause d'icelle chastellenye, ledict supplyant se transporta par devers luy et après ce qu’il luy eust faict remonstrer ce que dict est, et ledict acquest faict par luy desdictz de Sainct-Savyn, et que lesdictz hommes par luv d’eulz acquis, estoient plus prochains de son dict houstel de la Brulonnière que de ladicte Tour-aux-Connions, et aussi que icellui houstel estoi en lieu avantageux et de peu de chose aysé à fortiffier, et que a ceste cause, il eust volluntiers fortiffié pour soy y retraire, ses hommes et subjects et aussi lesdicts hommes par luy acquis desdictz de Sainct-Savyn et autres circonvoisins, mays que de ce faire, il eust son congé. Laquelle chose veue et à plain oye par noustre dict cousin, il luy donna congé de fortiffier son dict houstel de la Brulonnière de murailles, murectes, tours, canonnières, foussez, pontz-leviz, et autres fortifficacions et emparements neccesssaires à la fortifficacion de son dict houstel auquel il joinct et uny ledict acquet fait par luy desdicts de Saint-Savyn, en telle façon qu'il veult que dès lors en avant ledict supplyant et ses successeurs, ne luy fussent tenuz de faire pour son dict houstel et acquest que ung seul hommage à ung autre debvoir toutes voyes que le premier a coustume estre payé; et en oultre, lui donna congé et licence de lever ou faire lever semblables fourches patibulaires que avoient faict et faisoient par avant lesditz de Sainct-Savyn en ladicte terre de la Tour-aux Connions par eulx vendue audict supplyant comme dict est, et de contraindre, ou faire contraindre lesdicts hommes et subjects, par ledict suppliant d'eulx acquis, à faire guet et garde et autres debvoirs et réparacions et que par avant ilz avoient acoustumé de faire à ladicte Tour-aux-Connions, veu ledict acquest que en avoit faict ledict suppliant. Et à ceste cause, a depui icelluy supplyant faict de grands provisions de matières pour emparer et fortiffier son dict houstel, lequel il a ja encommencé de fortiffier et emparer, mais ne vouldroict ne ouzeroyt proceder du tout à icelluy fortiffier et emparer se, sur ce, il n'avoyt noz congé et licence de ce faire. Doubtant que en ce et autre chouses dessus dictes noustre procureur luy voulsist, en temps advenir, donner aulcun trouble destourbier ou empeschement, si comme il dict humblement, requérant que actendu ledict congé et octroy à lui faict par noustre dict cousin, en la terre et seigneurye duquel lesdictz houstel de la Brullonnière et acquest par luy faict desdictz de Sainct-Savyn est assis, tenu et mouvant de luy, comme dict est. Et aussi que ledict supplyant et ses prédécesseurs nous ont tousiours bien et loyaulment servy en faict de nos guerres ou autrement, il nous plaise sur ce luy irnpartir noustre grâce et provision convenable. Pour quoy Nous, ces choses considérées et mesmement lesdicts congé et octroy de noustre dict cousin de Nernours audict suppliant, de noustre grâce spécialle plaine puissance et auctorité royal, avons donné et octroyé, donnons et octroions, congé et licence de fortiffier sondict houstel de la Brullounnière de murailles, murectez, tours, canonnière, fossez, pontz-leviz, boulevars et autres fortiffications et emparemens, appartenanr et nécessaires à la fortifficacion et emparement de son dict houstel. Et aussi de lever ou faire lever lesdictes fourches patibulaires en sa dicte terre, acquest et appartenances d'icelle, tout ainsi que y fasoient et avoient acoustumé de faire par avant ledict acquest lesdictz de Sainct-Savyn. Et aussi de contraindre, ou faire contraindre, lesdicts hommes et subjects par ledict suppliant acquis d’iceulx de Sainct-Savyn, à faire en icelluy houstel de la Brulonnière semblable guet et payer tous autres droicts et debvoirs qu’ils avoient acoustumé de faire et payer à ladicte Tour-aux-Connions auparavant ladicte vendition par lesdietz de Sainct-Savyn faicte, et ledict acquestz d'eulx faict par ledict supplyant, comme dessus est dict. Si nous donnons en mandement, par ces mesmes présentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieutenans et à chacun d'eulx sur ce requis et comme a luy appartiendra, que ledict supplyant et ses successeurs, de noz présens congé et licence et de tout le contenu en ces présentes, ilz facent, souffrent, laissent joyr et user plainement et paisiblement, sans, en ce que dict est, luy mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mys ou donné, aulcun trouble, destourbier ou empeschement. Ainçois si aulcun empeschement y estoit mis, ou sur aulcun des biens dudict supplyant, à ceste cause l’ostent et mectent ou facent ouster et mectre incontynent et sans delay a playne délivrance et au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist-il estre faict et audict supplyant l'avons octroyé et octroyons de noustre dicte grace, nonobstant quelsconques ordonnances , restructions, mandements ou deffences et lectres subreptices, impétrées ou à impétrer, à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, Nous avons faict mectre notre seel à cersdictes présentes, sauf en autres choses notre droict et l’autruy en toutes.

Donné au Pleissis-.Macé, au mois de juillet, l'an de grâce mil quatre cents soixante et douze, et de nostre règne, le unzième; ainsi signé par le Roy, le sire de Lenoncourt, maistre Jehan Damboyse, Ambroys de Cambray et autres présents, R. Dubrueil, visa contentor Duban, et seellé en cire vert et en lacz de soye (1). »


(1) Copie authentique sur parchemin, du 6 février 1551.