Scavoir faisons à tous,présens et advenir, Nous, avoyr receue l'hume
supplicacion de noustre cher et bien amé Guischard Brulon, escuyer,
seigneur de Plaisance, assis au conté de Poictou, en la chastellenye
de Montmorillon,et de la Bruslonnièire, assis au conté de basse Marche,
en la chastellenye de Calaix, en la paroisse de Peressac contenant
quepuys certain temps en ça, il a acquis de feu Guyot de Sainct
Savyn et de Mathelyn, son fils, tous et chascuns les hommes, subjects,
cens, rentes, dommaine, droictz de justice et de guetz qu’ilz
avoient es paroisses dudict Peressac et de Moussac-sur-Vienne
qui vulgairement et d'ancienneté s'appelle la terre de la
Tour-aux-Connions. Et depuys pour ce que son houstel de la
Brulonnière estoyt lieu noble, bien ancien et tenu de notre
très-chier et très-amé cousin, le duc de Nemours, à foy et
hommage à cause de sa chastellenuye dudict Calaix; et aussi
que ladicte terre aux Connions estoyt semblablement tenue
de luy à cause d'icelle chastellenye, ledict supplyant se
transporta par devers luy et après ce qu’il luy eust faict
remonstrer ce que dict est, et ledict acquest faict par luy
desdictz de Sainct-Savyn, et que lesdictz hommes par luv
d’eulz acquis, estoient plus prochains de son dict houstel
de la Brulonnière que de ladicte Tour-aux-Connions,
et aussi que icellui houstel estoi en lieu avantageux
et de peu de chose aysé à fortiffier, et que a ceste cause,
il eust volluntiers fortiffié pour soy y retraire, ses
hommes et subjects et aussi lesdicts hommes par luy acquis
desdictz de Sainct-Savyn et autres circonvoisins, mays que de ce faire,
il eust son congé. Laquelle chose veue et à plain oye par noustre dict cousin,
il luy donna congé de fortiffier son dict houstel de la Brulonnière de murailles,
murectes, tours, canonnières, foussez, pontz-leviz, et autres fortifficacions et
emparements neccesssaires à la fortifficacion de son dict houstel auquel il
joinct et uny ledict acquet fait par luy desdicts de Saint-Savyn, en telle façon
qu'il veult que dès lors en avant ledict supplyant et ses successeurs, ne luy
fussent tenuz de faire pour son dict houstel et acquest que ung seul hommage à
ung autre debvoir toutes voyes que le premier a coustume estre payé; et en
oultre, lui donna congé et licence de lever ou faire lever semblables fourches
patibulaires que avoient faict et faisoient par avant lesditz de Sainct-Savyn
en ladicte terre de la Tour-aux Connions par eulx vendue audict supplyant comme
dict est, et de contraindre, ou faire contraindre lesdicts hommes et subjects,
par ledict suppliant d'eulx acquis, à faire guet et garde et autres debvoirs et
réparacions et que par avant ilz avoient acoustumé de faire à ladicte
Tour-aux-Connions, veu ledict acquest que en avoit faict ledict suppliant.
Et à ceste cause, a depui icelluy supplyant faict de grands provisions de
matières pour emparer et fortiffier son dict houstel, lequel il a ja encommencé
de fortiffier et emparer, mais ne vouldroict ne ouzeroyt proceder du tout à
icelluy fortiffier et emparer se, sur ce, il n'avoyt noz congé et licence de
ce faire. Doubtant que en ce et autre chouses dessus dictes noustre procureur
luy voulsist, en temps advenir, donner aulcun trouble destourbier ou empeschement,
si comme il dict humblement, requérant que actendu ledict congé et octroy à lui
faict par noustre dict cousin, en la terre et seigneurye duquel lesdictz houstel
de la Brullonnière et acquest par luy faict desdictz de Sainct-Savyn est assis,
tenu et mouvant de luy, comme dict est. Et aussi que ledict supplyant et ses
prédécesseurs nous ont tousiours bien et loyaulment servy en faict de nos guerres
ou autrement, il nous plaise sur ce luy irnpartir noustre grâce et provision
convenable. Pour quoy Nous, ces choses considérées et mesmement lesdicts
congé et octroy de noustre dict cousin de Nernours audict suppliant, de noustre
grâce spécialle plaine puissance et auctorité royal, avons donné et octroyé,
donnons et octroions, congé et licence de fortiffier sondict houstel
de la Brullounnière de murailles, murectez, tours, canonnière, fossez,
pontz-leviz, boulevars et autres fortiffications et emparemens, appartenanr
et nécessaires à la fortifficacion et emparement de son dict houstel.
Et aussi de lever ou faire lever lesdictes fourches patibulaires en sa
dicte terre, acquest et appartenances d'icelle, tout ainsi que y fasoient
et avoient acoustumé de faire par avant ledict acquest lesdictz de Sainct-Savyn.
Et aussi de contraindre, ou faire contraindre, lesdicts hommes et subjects
par ledict suppliant acquis d’iceulx de Sainct-Savyn, à faire en icelluy
houstel de la Brulonnière semblable guet et payer tous autres droicts et
debvoirs qu’ils avoient acoustumé de faire et payer à ladicte Tour-aux-Connions
auparavant ladicte vendition par lesdietz de Sainct-Savyn faicte, et ledict
acquestz d'eulx faict par ledict supplyant, comme dessus est dict.
Si nous donnons en mandement, par ces mesmes présentes, au seneschal
de Poictou et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieutenans et
à chacun d'eulx sur ce requis et comme a luy appartiendra, que ledict supplyant
et ses successeurs, de noz présens congé et licence et de tout le contenu en ces
présentes, ilz facent, souffrent, laissent joyr et user plainement et paisiblement,
sans, en ce que dict est, luy mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mys
ou donné, aulcun trouble, destourbier ou empeschement. Ainçois si aulcun
empeschement y estoit mis, ou sur aulcun des biens dudict supplyant, à ceste
cause l’ostent et mectent ou facent ouster et mectre incontynent et sans delay
a playne délivrance et au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist-il estre
faict et audict supplyant l'avons octroyé et octroyons de noustre dicte grace,
nonobstant quelsconques ordonnances , restructions, mandements ou deffences et
lectres subreptices, impétrées ou à impétrer, à ce contraires. Et affin que ce
soit chose ferme et estable à tousiours, Nous avons faict mectre notre seel à
cersdictes présentes, sauf en autres choses notre droict et l’autruy en toutes.
Donné au Pleissis-.Macé, au mois de juillet, l'an de grâce mil quatre
cents soixante et douze, et de nostre règne, le unzième; ainsi
signé par le Roy, le sire de Lenoncourt, maistre Jehan Damboyse,
Ambroys de Cambray et autres présents, R. Dubrueil, visa contentor Duban,
et seellé en cire vert et en lacz de soye (1). »
(1) Copie authentique sur parchemin, du 6 février 1551.